S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
25. Un hors-cadre ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un hors-cadre, pour l’exercice de sa fonction de hors-cadre, aucune autre forme de rémunération que celle prévue au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur approbation du Conseil du trésor, accorder une autre forme de rémunération.
De plus, tout redressement ou toute autre forme de majoration prévu au présent règlement ne s’applique qu’aux conditions de travail des hors‑cadres déterminées par ce règlement et, en conséquence, un tel redressement ou une telle majoration ne s'applique pas notamment à toute mesure prise par arrêté ministériel en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S‑2.2) dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement en vertu du décret 177‑2020 du 13 mars 2020.
D. 1217-96, a. 25; C.T. 196313, a. 17; A.M. 2022-038, a. 1.
25. Un hors-cadre ne peut recevoir de son employeur, et ce dernier ne peut verser à un hors-cadre, pour l’exercice de sa fonction de hors-cadre, aucune autre forme de rémunération que celle prévue au présent règlement.
Malgré le premier alinéa, le conseil d’administration peut, dans certaines circonstances particulières et sur approbation du Conseil du trésor, accorder une autre forme de rémunération.
D. 1217-96, a. 25; C.T. 196313, a. 17.